Décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 – Président de la République
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Décret de convocation du corps électoral pour les élections législatives anticipées de 2024.
Résumé
Le décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 convoque le corps électoral au Sénégal et à l’étranger pour les élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. Le scrutin est fixé de 08 heures à 18 heures, avec possibilité d’ajustement local des horaires par les autorités administratives ou diplomatiques. Le texte s’appuie sur la dissolution de l’Assemblée nationale par le décret n° 2024-1980 du 12 septembre 2024 et sur la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024.
Le décret déroge à plusieurs dispositions du Code électoral afin de respecter le délai constitutionnel de 60 à 90 jours prévu par l’article 87 de la Constitution. Il écarte le parrainage, maintient la caution à quinze millions (15.000.000) de francs CFA, retient le fichier général des électeurs utilisé lors de la dernière élection et conserve la répartition des sièges appliquée aux législatives du 31 juillet 2022. Il fixe aussi un calendrier dérogatoire pour les candidatures, la publication des listes et la désignation des plénipotentiaires.
Points clés
- Convocation des électeurs sénégalais du territoire national et de l’étranger pour le 17 novembre 2024.
- Parrainage non applicable aux élections législatives anticipées.
- Caution maintenue à 15.000.000 de francs CFA.
- Organisation du scrutin sur la base du dernier fichier général des électeurs.
- Délais spécifiques fixés pour la réception et la publication des candidatures.
Détails
- Sources / institutions : Président de la République, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Conseil constitutionnel.
- Territoire : Sénégal et représentations à l’étranger.
- Références : Constitution, article 87 ; Code électoral, articles L.37, L.68, LO.183, L.175, L.176 et LO.190 ; décret n° 2024-1980 ; décision n°2/C/2024.