Décret n° 2023-464 portant révision exceptionnelle des listes électorales pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 – Président de la République
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Projet de décret portant révision exceptionnelle des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2024.
Résumé
Le décret n° 2023-464 organise au Sénégal la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, conformément à l’article L.37 alinéa 5 du Code électoral. L’opération se déroule du 06 avril au 06 mai 2023 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger pour les Sénégalais de l’extérieur. Les demandes des électeurs sont recevables jusqu’au 02 mai 2023.
Les commissions administratives siègent dans chaque commune et chaque représentation diplomatique ou consulaire. Elles traitent l’inscription des nouveaux électeurs âgés d’au moins 18 ans au 25 février 2024, les changements d’adresse ou de circonscription, les changements de statut et les radiations. Le contentieux est ouvert pendant les opérations, avec recours sous 2 jours et décision sous 24 heures. Les services centraux disposent ensuite de 20 jours, jusqu’au 26 mai 2023, pour traiter les données. Les listes des mouvements sont publiées le 31 mai 2023, puis un contentieux des omissions et erreurs matérielles est prévu du 01 au 15 juin 2023.
Points clés
- Révision exceptionnelle ouverte du 06 avril au 06 mai 2023.
- Demandes d’inscription, modification, changement de statut et radiation closes le 02 mai 2023.
- Au moins une commission administrative est prévue par commune et par représentation diplomatique ou consulaire.
- Le traitement central des données court jusqu’au vendredi 26 mai 2023.
- Publication des mouvements le 31 mai 2023, avec recours pour omissions et erreurs du 01 au 15 juin 2023.
Détails
- Sources / institutions : Président de la République, Ministère de l’Intérieur, CENA.
- Territoire : Sénégal et représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger.
- Références : décret n° 2023-339 du 16 février 2023 ; Code électoral, articles L.27, L.37, L.40, L.41 et L.47-3.