Décret n° 2018-1250 du 6 juillet 2018 fixant les modalités d’allocation et les critères de répartition du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) – Président de la République
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Décret fixant les modalités d’allocation et de répartition du FECT.
Résumé
Le décret n° 2018-1250 du 06 juillet 2018 fixe, au Sénégal, les modalités d’allocation et les critères de répartition du Fonds d’Équipement des Collectivités territoriales (FECT), conformément à l’article 328 du Code général des Collectivités territoriales. Le fonds vise à accroître la capacité d’investissement et l’autonomie des collectivités territoriales en appliquant un principe d’équité territoriale fondé sur trois indicateurs calculés par l’ANSD : population, taux de pauvreté et densité, avec un ciblage des communes de moins de 250 habitants/km².
Le FECT est réparti en quatre enveloppes : allocation globale d’équipement (70 %), allocation spéciale (15 %), allocation d’inter-territorialité (5 %) et allocation de performance (10 %). L’allocation globale est ventilée entre départements (15 %), communes (70 %) et villes (15 %). Pour la première année, le coefficient annuel d’équité est pondéré à 20 % pour la démographie, 40 % pour la pauvreté et 40 % pour la ruralité. L’affectation des enveloppes se fait par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Collectivités territoriales.
Points clés
- Le texte définit les objectifs, enveloppes et critères de répartition du FECT.
- La répartition repose sur la population, la pauvreté et la densité territoriale.
- L’allocation globale d’équipement représente 70 % du fonds.
- L’allocation de performance représente 10 % du fonds et dépend de critères fixés par arrêté.
- Les enveloppes sont alimentées chaque année par le budget de l’État et des ressources extérieures.
Détails
- Source / institution : Président de la République ; Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire.
- Territoire : Sénégal.
- Références : décret n° 2018-1250 ; loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, article 328.