Loi sénégalaise n°61-06 du 14 janvier 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publiqu

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Résumé

Le document présente la loi sénégalaise n°61-06 du 14 janvier 1961, adoptée par l'Assemblée Nationale, qui réglemente l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire des immeubles. Cette loi remplace le décret du 25 novembre 1930 et ses modifications ultérieures, en apportant des précisions et des améliorations pour simplifier et rendre plus efficace la procédure d'expropriation, tout en conciliant les intérêts publics et privés.

Points clés

  • La loi définit les cas où l'expropriation pour cause d'utilité publique est possible (Article 2).
  • La compétence des autorités habilitées à déclarer l'utilité publique est précisée, nécessitant un décret en Conseil des Ministres pour les opérations de grande importance (Article 3).
  • Une Commission est créée pour faciliter les accords amiables entre les parties (Article 9).
  • Les délais de procédure sont réduits au strict minimum.
  • L'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte de la valeur des biens, des déclarations fiscales et des mutations récentes (Article 13).
  • L'acquisition amiable ou l'expropriation des immeubles est toujours faite au profit de l'État (Article 19).
  • Les occupations temporaires pour études ou opérations d'utilité publique sont réglementées (Titre III).
  • Les dispositions transitoires et abrogatoires sont précisées (Articles 36 à 39).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Ordonnance 59-037 du 31 mars 1959 relative à l'exercice du pouvoir réglementaire.
    • Ordonnance 59-038 du 31 mars 1959 relative aux pouvoirs généraux du Président du Conseil.
    • Décret du 25 novembre 1930 modifié par les décrets des 24 août 1933 et 9 février 1949 (abrogé par l'Article 38).
  • Acteurs et institutions :
    • Président du Conseil : Mamadou Dia.
    • Assemblée Nationale du Sénégal (1ère législature, 2ème session ordinaire 1960).
    • Commission des Finances de l'Assemblée Nationale (Rapporteur Général : Hamet Diop).
    • Ministre des Finances et autres ministres sectoriels.
    • Juge des Expropriations (désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel).
  • Procédures et formalités :
    • Déclaration d'utilité publique par décret en Conseil des Ministres ou décret simple selon l'importance des travaux.
    • Enquête publique de huit jours après la déclaration d'utilité publique (Article 5).
    • Acte de cessibilité publié dans un délai d'un an après la déclaration d'utilité publique (Article 6).
    • Fixation des indemnités par le Juge des Expropriations en cas de désaccord (Article 11).
    • Possibilité de rétrocession des immeubles non utilisés pour la destination prévue (Article 23).
  • Montants et seuils financiers :
    • Dépense supérieure à 100 millions de francs pour certaines modifications d'ouvrages (Article 3).
    • Seuil de 100 000 francs pour l'appel des décisions sur les indemnités (Article 17).
  • Dispositions spécifiques :
    • Interdiction des conventions avec des intermédiaires dont la rémunération dépend du montant des indemnités (Article 22).
    • Indemnité de plus-value pour les propriétés ayant acquis une augmentation de valeur supérieure à 20 % (Titre II).
    • Occupation temporaire limitée à cinq ans, avec possibilité d'expropriation au-delà (Article 34).