Loi n°97-05 du 10 mars 1997 abrogeant et remplaçant les articles 137, 142, 143, 150, 151 et 155 de l
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Résumé
La loi n°97-05 du 10 mars 1997 modifie plusieurs articles du Code de la Sécurité Sociale (loi n°73-37 du 31 juillet 1973) afin de renforcer les moyens de recouvrement des cotisations sociales par la Caisse de Sécurité Sociale et l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). Ces modifications visent à améliorer la situation financière des institutions concernées en introduisant des mesures juridiques plus strictes contre les employeurs défaillants.
Points clés
- Modification des articles 137, 142, 143, 150, 151 et 155 du Code de la Sécurité Sociale.
- Compétence attribuée au Conseil d'Administration de la Caisse de Sécurité Sociale pour fixer les plafonds et taux de cotisation, dans les limites déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité Sociale et des Finances.
- Renforcement des moyens de recouvrement des cotisations, incluant :
- Restriction des effets de l'opposition à contrainte (contestation sérieuse, continuation des poursuites, caution bancaire ou cautionnement).
- Faculté d'émission d'un avis à tiers détenteur.
- Institution d'une hypothèque légale sur les biens immeubles du débiteur.
- Adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale le 24 février 1997.
Détails et éléments notables
- Références légales :
- Loi n°73-37 du 31 juillet 1973 (Code de la Sécurité Sociale).
- Loi n°91-33 du 26 juin 1991 (transformation de la Caisse de Sécurité Sociale en Institution de Prévoyance Sociale).
- Loi n°75-50 du 3 avril 1975 (relative aux Institutions de Prévoyance Sociale).
- Décret n°75-455 du 24 avril 1975 (complétant la loi n°73-37).
- Acteurs et institutions :
- Caisse de Sécurité Sociale.
- Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES).
- Ministre du Travail et de l'Emploi (Assane DIOP).
- Ministre Délégué Chargé des Relations avec les Assemblées (Khalifa Ababacar SALL).
- Assemblée nationale (Intercommission des Commissions du Travail et des Lois).
- Dispositions modifiées :
- Article 137 : Fixation des salaires ou gains pour le calcul des cotisations par le Conseil d'Administration, dans les limites d'un plafond déterminé par arrêté conjoint.
- Article 142 : Fixation des taux de cotisations pour les prestations familiales et accidents du travail par le Conseil d'Administration, dans les limites d'un taux maximum fixé par arrêté conjoint.
- Article 143 : Fixation du barème des cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles par arrêté conjoint.
- Article 150 : Procédure de contrainte en cas de non-paiement des cotisations, incluant l'opposition et les conditions de recevabilité (contestation sérieuse, caution bancaire ou cautionnement).
- Article 151 : Procédure de conciliation et décision du Tribunal du Travail en cas d'opposition recevable.
- Article 155 : Garantie du paiement des cotisations par un privilège sur les biens meubles et une hypothèque légale sur les biens immeubles du débiteur.
- Questions et préoccupations des commissaires :
- Insuffisance des nouvelles dispositions pour lutter contre les retenues non reversées par les employeurs.
- Problèmes liés à la liquidation des entreprises et à la transmission des documents sociaux.
- Nécessité de criminaliser le non-reversement des cotisations retenues sur les salaires.
- Obligation d'affiliation des employeurs aux institutions de prévoyance sociale et retraite.
- Mensualisation des pensions de retraite de l'IPRES.
- Effet rétroactif de la loi et régime applicable aux travailleurs non affiliés.
- Réponses du Ministre :
- Le non-reversement des cotisations est déjà considéré comme un délit par le Code pénal.
- La notion de "contestation sérieuse" est laissée à l'appréciation du juge.
- La loi n'est pas rétroactive sauf disposition expresse, mais les entreprises défaillantes peuvent être poursuivies pour les sommes dues.
- L'affiliation des employeurs est obligatoire selon la loi n°73-37 et le décret n°75-455.
- Le Gouvernement privilégie la persuasion pour élargir l'assiette des cotisations, y compris dans le secteur informel.