Loi n° 93-03 du 04 février 1993 portant modification de la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 portant Règ

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Résumé

La loi n° 93-03 du 4 février 1993 modifie la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette modification vise à moderniser et adapter le fonctionnement de l'institution parlementaire aux exigences démocratiques, tout en renforçant son rôle et sa communication avec les autres pouvoirs et le peuple sénégalais.

Points clés

  • Renforcement de la considération du pouvoir législatif et de ses membres, notamment via des dispositions pour les anciens députés (article 15).
  • Modification des règles de constitution et de fonctionnement des groupes parlementaires, avec obligation de publication au Journal Officiel (article 18).
  • Précision des conditions de nomination du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale (article 16).
  • Introduction de séances de questions aux membres du Gouvernement sur des problèmes d'actualité, au moins une fois par mois (article 64 et 84).
  • Retransmission des débats parlementaires à la radio et à la télévision, avec un magazine parlementaire régulier (articles 82 bis, 82 ter et 82 quater).
  • Modification des articles relatifs au temps de parole, à la délégation de vote, et aux commissions parlementaires.
  • Abrogation des dispositions contraires à la présente loi (article 101).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n° 78-21 du 28 avril 1978 (Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
    • Loi n° 63-63 du 17 juillet 1963 (abrogée).
    • Lois modificatives antérieures : n° 83-77 du 5 juillet 1983, n° 84-35 du 24 mars 1984, n° 91-18 du 16 février 1991, n° 91-27 du 5 avril 1991.
    • Ordonnance n° 63-05 du 6 juin 1963 (article 81).
    • Article 74 de la Constitution (questions au Gouvernement).
  • Articles modifiés : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 78, 81, 84, 87, 99 et 101.
  • Nouveaux articles ajoutés : 32 bis, 82 bis, 82 ter, 82 quater (Chapitre XVIII bis sur la retransmission des débats parlementaires).
  • Acteurs institutionnels :
    • Assemblée nationale du Sénégal.
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur.
    • Bureau de l'Assemblée nationale.
    • Groupes parlementaires.
    • Ministère de la Justice et Ministère de la Communication.
    • Président de la République.
  • Dispositions spécifiques :
    • Les groupes parlementaires doivent publier leur déclaration politique et leur composition au Journal Officiel (article 18).
    • Les débats parlementaires sont retransmis à la radio et à la télévision, avec un traitement équilibré de l'information (articles 82 bis, 82 ter).
    • Les députés peuvent poser des questions d'actualité aux membres du Gouvernement, même en dehors des sessions (article 84).
    • Le temps de parole en séance plénière est limité à 15 minutes (article 61).