Loi n° 91-14 du 11 février 1991 instituant un Médiateur de la République

PDF - 5.5 Mo

Partager ce document

Résumé

La Loi n° 91-14 du 11 février 1991 institue un Médiateur de la République au Sénégal, une autorité indépendante chargée de recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'appareil administratif et vise à améliorer la protection des droits des citoyens.

Points clés

  • Le Médiateur de la République est une autorité indépendante, nommée pour six ans non renouvelables par décret du Président de la République.
  • Il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'en cas d'empêchement constaté par la Cour Suprême.
  • Il reçoit les réclamations des citoyens après que ceux-ci aient épuisé les recours administratifs préalables.
  • Il formule des recommandations pour régler les litiges et propose des modifications de textes ou de pratiques administratives.
  • Les administrations ne sont pas tenues de suivre ses recommandations, mais doivent l'informer des suites données.
  • Le Médiateur de la République établit un rapport annuel publié au Journal Officiel.
  • Il bénéficie de pouvoirs d'investigation, incluant l'accès aux dossiers et la convocation des agents publics.
  • Il est inéligible pendant la durée de ses fonctions et six mois après leur cessation.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Loi n° 91-14 du 11 février 1991.
    • Modification des articles L.176 et L.197 du Code électoral (articles 5 et 6 de la loi).
    • Décret de nomination du Médiateur (article 3).
    • Référence à la loi du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires (article 16).
  • Acteurs et institutions :
    • Médiateur de la République.
    • Président de la République.
    • Cour Suprême.
    • Assemblée Nationale (adoption de la loi le 18 janvier 1991).
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur (rapport sur le projet de loi).
    • Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (représentant du gouvernement lors de l'examen du projet).
  • Dispositions spécifiques :
    • Le Médiateur ne peut intervenir dans les procédures juridictionnelles (article 12).
    • Les réclamations doivent être écrites et précédées de démarches administratives préalables (article 7).
    • Les collaborateurs du Médiateur sont nommés par lui et soumis aux obligations du statut général des fonctionnaires (article 16).
    • Les autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur (article 13).
  • Amendements adoptés :
    • Article 2 (dernier alinéa) : « Dans l'exercice de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. »
    • Article 3 (alinéa premier) : « Le médiateur de la République est nommé pour une période de six ans non renouvelable, par décret. »