Loi n° 83-46 du 18 février 1983 portant extension des dispositions des articles 74 à 78 du Code Géné
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Résumé
La loi n° 83-46 du 18 février 1983 étend les dispositions fiscales avantageuses des articles 74 à 78 du Code Général des Impôts (CGI) aux investissements réalisés par crédit-bail. Ce texte complète les mesures introduites par la loi n° 80-32 du 25 août 1980 et le décret n° 81-1072 du 9 novembre 1981, visant à favoriser l’utilisation du crédit-bail comme mode de financement des investissements.
Points clés
- Extension des réductions d’impôts cédulaires (articles 74 à 78 du CGI) aux investissements financés par crédit-bail.
- Création des articles 75 bis et 78 bis dans le CGI pour encadrer les conditions d’éligibilité et les modalités de déduction.
- Les déductions fiscales sont acquises dès la mise à disposition de l’immobilisation, sous réserve de la levée de l’option d’achat à l’issue du contrat.
- Modification des articles 75 et 78 du CGI pour adapter les délais et les montants de référence aux investissements par crédit-bail.
- Adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale le 27 janvier 1983.
Détails et éléments notables
- Références juridiques :
- Loi n° 80-32 du 25 août 1980 (règles fiscales spécifiques au crédit-bail).
- Décret n° 81-1072 du 9 novembre 1981 (restitution du prélèvement au profit du Budget d’Équipement).
- Articles 74 à 78 du Code Général des Impôts (réductions d’impôts cédulaires).
- Articles 75 bis et 78 bis (nouveaux articles introduits par la présente loi).
- Conditions d’éligibilité :
- Les investissements doivent correspondre aux formes énumérées à l’article 75.1° du CGI.
- Les logements destinés aux personnels financés par crédit-bail sont également éligibles.
- Les déductions sont pratiquées par l’entreprise locataire dès la clôture de l’exercice de mise à disposition.
- Acteurs et institutions :
- Assemblée nationale (adoption de la loi).
- Commission des Finances et des Affaires économiques (examen du projet de loi).
- Ministère du Plan et de la Coopération, chargé de l’Économie et des Finances.
- M. Moustapha Fall (rapporteur du projet de loi).
- Dispositions spécifiques :
- Les délais de quatre et huit ans pour les investissements visés à l’article 75 bis commencent à la date de mise à disposition par la société de crédit-bail.
- Le montant des dépenses éligibles correspond au prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de crédit-bail.