Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982 autorisant l'approbation de l'Accord de coopération économique, tech

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Résumé

La Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver l'Accord de coopération économique, technique et scientifique signé entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement de la République du Sénégal à Dakar le 2 mai 1980. Cet accord vise à renforcer les relations amicales entre les deux États et à promouvoir leur développement économique, technique et scientifique.

Points clés

  • L'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
  • Les deux gouvernements s'engagent à coopérer en tant que partenaires égaux en droit pour le développement économique, technique et scientifique.
  • La République hellénique facilitera la réalisation d'études et de projets au Sénégal, ainsi que le recrutement de coopérants grecs.
  • La République du Sénégal accordera des privilèges, immunités et exemptions aux matériels et experts grecs.
  • Une commission mixte sera constituée pour examiner les résultats et proposer des actions futures.
  • L'accord peut être dénoncé avec un préavis de six mois.

Détails et éléments notables

  • Références :
    • Loi n° 82-30 du 23 juillet 1982.
    • Projet de loi n° 6/82.
    • Accord signé à Dakar le 2 mai 1980.
  • Acteurs et institutions :
    • Gouvernement de la République hellénique.
    • Gouvernement de la République du Sénégal.
    • Assemblée nationale du Sénégal (Ve législature).
    • Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
    • Moustapha Niasse, Ministre des Affaires étrangères.
    • Lamine BA, Rapporteur de la Commission des Affaires étrangères.
  • Dispositions de l'accord :
    • Coopération économique : Facilitation de la participation des organismes d'État et des personnes privées (Article 1 et 2).
    • Coopération technique et scientifique : Assistance mutuelle sous diverses formes, définie par un protocole spécifique (Article 3).
    • Coopération en matière de tourisme : Échange d'informations et d'études (Article 4).
    • Dispositions diverses :
      • Protocoles spéciaux pour définir les modalités de chaque projet (Article 5).
      • Exemptions fiscales et privilèges pour les matériels et experts grecs (Articles 6 et 7).
      • Protection et assistance aux experts grecs (Article 9).
    • Dispositions finales :
      • Durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction (Article 11).
      • Dénonciation possible avec un préavis de six mois (Article 11).
      • Règlement des différends par négociation ou arbitrage (Article 12).
      • Entrée en vigueur après accomplissement des formalités constitutionnelles (Article 13).