Loi n° 73-72 du 19 décembre 1973 autorisant le Président de la République à ratifier les amendements

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Résumé

La Loi n° 73-72 du 19 décembre 1973 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier les amendements aux articles 1 et 12 de la Convention portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), adoptés le 13 avril 1973. Ces amendements visent à renforcer les capacités opérationnelles et juridiques de l'OMVS.

Points clés

  • L'amendement à l'article 1 permet à l'OMVS de recevoir des dons, souscrire à des emprunts et faire appel à l'assistance technique après accord du Conseil des Ministres.
  • L'amendement à l'article 12 accorde des privilèges et immunités diplomatiques au Secrétariat Général de l'OMVS sur le territoire des États membres, à l'exclusion des fonctionnaires et agents servant dans leur pays d'origine.
  • La loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale en sa séance du 12 décembre 1973 et promulguée le 19 décembre 1973.
  • Les organes de l'OMVS incluent la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, le Conseil des Ministres et le Secrétariat Général.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Convention portant création de l'OMVS signée le 11 mars 1972 à Nouakchott.
    • Amendements adoptés le 13 avril 1973 (Résolution n° 4/CCEG.S.D.).
    • Projet de loi n° 65/73 examiné par l'Intercommission des Affaires Étrangères, de la Législation et des Travaux Publics.
  • Acteurs et institutions :
    • États membres : Mali, Mauritanie, Sénégal.
    • Organes de l'OMVS : Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, Conseil des Ministres, Secrétariat Général.
    • Rapporteur : Amadou Sada Dia.
    • Signataires : Président de la République Léopold Sédar Senghor, Premier Ministre Abdou Diouf.
  • Modifications apportées :
    • Article 1 : Ajout d'une disposition permettant à l'OMVS de mobiliser des ressources financières et techniques.
    • Article 12 : Reconnaissance de privilèges et immunités diplomatiques pour le Secrétariat Général.