Loi n° 73-57 du 19 décembre 1973 autorisant la ratification de l'Accord de coopération technique en
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Résumé
La Loi n° 73-57 du 19 décembre 1973 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier l'Accord de coopération technique en matière de personnel signé le 6 juin 1973 entre les Gouvernements du Sénégal et de la République centrafricaine. Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) en mettant à disposition des coopérants sénégalais pour occuper des emplois en République centrafricaine.
Points clés
- L'accord prévoit la notification annuelle par la République centrafricaine des emplois à pourvoir et la désignation des coopérants sénégalais pour une durée de deux ans renouvelable.
- Les coopérants sénégalais sont soumis à la réglementation centrafricaine et bénéficient des mêmes droits que les fonctionnaires centrafricains, avec une indemnité complémentaire de 15 % sur leur traitement brut.
- Les frais de voyage, logement, prestations familiales et soins médicaux sont pris en charge par le Gouvernement centrafricain.
- L'accord peut être dénoncé avec un préavis de six mois et est conclu pour une durée indéterminée.
Détails et éléments notables
- Références : Loi n° 73-57 du 19 décembre 1973 ; Accord signé à Dakar le 6 juin 1973.
- Acteurs : Gouvernement du Sénégal, Gouvernement de la République centrafricaine, Assemblée nationale du Sénégal, Président de la République du Sénégal.
- Modalités de coopération :
- Désignation des coopérants pour deux ans renouvelables (Article 2).
- Rémunération majorée de 15 % et prise en charge des frais de voyage et logement (Articles 12 et 15).
- Protection contre les sanctions administratives arbitraires (Article 10).
- Franchise des droits et taxes d'importation pour les effets personnels (Article 19).
- Dispositions financières : Prise en charge par la République centrafricaine des salaires, prestations familiales, frais de transport et soins médicaux (Articles 12 à 17).
- Procédures de rupture : Préavis de trois mois pour mettre fin à la mise à disposition, sauf cas exceptionnels (Article 5).