Loi n°71-068 du 30 novembre 1971 autorisant le Président de la République à approuver la Convention

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Résumé

La Loi n°71-068 du 30 novembre 1971 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver la Convention d'assistance administrative signée le 9 janvier 1971 entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Gouvernement de la République du Sénégal. Cette convention vise à renforcer la coopération entre les administrations douanières des deux pays pour prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières, notamment les fraudes et trafics illicites de marchandises.

Points clés

  • La loi autorise l'approbation d'une convention bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie.
  • La convention prévoit une assistance mutuelle entre les administrations douanières pour lutter contre les infractions douanières.
  • Les parties s'engagent à échanger des renseignements sur les fraudes, les méthodes de fraude, les marchandises et individus suspects.
  • Des réunions périodiques (au moins deux fois par an) sont prévues pour assurer le suivi de la convention.
  • La convention est conclue pour une durée illimitée mais peut être dénoncée avec un préavis de trois mois.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Loi n°71-068 du 30 novembre 1971.
    • Décret n°71-1096 PM/SGG/SL du 8 octobre 1971 ordonnant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale.
    • Convention d'assistance administrative signée à Nouakchott le 9 janvier 1971.
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République du Sénégal : Léopold Sédar Senghor.
    • Assemblée nationale du Sénégal (3ème législature, deuxième session ordinaire de 1971).
    • Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée nationale (rapporteur : Mamadou Angrand Badiane).
    • Ministre des Affaires Étrangères du Sénégal.
    • Ministre de l'Information chargé des relations avec les Assemblées.
  • Dispositions de la convention :
    • Surveillance des déplacements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises et des moyens de transport utilisés pour la fraude (Article 4).
    • Échange d'informations sur les opérations frauduleuses, les méthodes de fraude, les marchandises et individus suspects (Article 5).
    • Enquêtes et recherches à la demande d'une partie contractante (Article 7).
    • Utilisation des renseignements et documents comme preuves dans les procédures judiciaires (Article 8).
    • Réunions périodiques des représentants des administrations douanières (Article 11).
  • Durée et dénonciation : La convention est conclue pour une durée illimitée mais peut être dénoncée avec un préavis de trois mois (Article 12).