Loi n° 2022-21 modifiant la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires au Sénégal
PDF - 1.3 Mo
Texte législatif publié par le Trésor public du Sénégal sur la modification du statut général des fonctionnaires.
Résumé
Loi modifiant le statut général des fonctionnaires au Sénégal, elle remplace les articles 67 et 88 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961. Le texte fixe les règles du détachement de longue durée, notamment sa durée maximale de cinq ans, ses conditions de renouvellement et le plafond de fonctionnaires détachés porté à 30 % de l’effectif réel du corps. Il précise aussi que le fonctionnaire nommé dans un corps relevant d’une autre loi n’est pas considéré comme démissionnaire et qu’il est radié du rôle du statut particulier de son cadre d’origine.
Points clés
- L’article unique abroge et remplace les articles 67 et 88 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.
- Article 67 : le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; lorsqu’il est prononcé à l’initiative de l’Administration, il peut être renouvelé par périodes de cinq ans si les retenues et la contribution complémentaire pour pension ont été effectuées.
- Article 67 : le détachement de longue durée demandé par le fonctionnaire au titre de l’article 64 (1°, 2°, 3° et 4°) ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
- Article 67 : la règle des cinq années de services effectifs ne s’applique pas aux fonctionnaires détachés en qualité de député ni à tout autre fonctionnaire dont le détachement est prononcé sur décision ou autorisation du Président de la République ; le plafond des détachements de longue durée est fixé à 30 % de l’effectif réel du corps.
- Article 88 : la décision sur une démission doit intervenir dans un délai d’un mois ; le fonctionnaire nommé dans un corps relevant d’une autre loi n’est pas considéré comme démissionnaire et est radié du rôle du statut particulier du cadre d’origine.
Références citées
- Loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires
- Article 64 (1°, 2°, 3° et 4°) de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961
- Article 84, dernier alinéa, de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961
- Articles 67 et 88 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961