Loi n° 1987-37 du 28 Décembre 1987 autorisant la ratification de l'Accord de coopération en matière
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Résumé
La Loi n° 1987-37 du 28 décembre 1987 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République Populaire du Congo en matière de Marine marchande, signé à Brazzaville le 11 mai 1987. Cet accord vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, en développant leurs organisations maritimes et en éliminant les obstacles à la navigation internationale et bilatérale.
Points clés
- Autorisation de ratification de l'Accord de coopération en matière de Marine marchande.
- L’Accord régit les conditions de séjour dans les ports, la coopération entre organismes de chargeurs et armements nationaux, ainsi que l’identification des marins et navires.
- Dispositions relatives aux événements de mer (abordages, naufrages) et mesures disciplinaires et pénales en cas de dommages.
- Création d’une Commission technique mixte pour élaborer des recommandations.
- Règlement des différends par voie diplomatique ou arbitrage.
- Durée de l’Accord : trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de six mois.
Détails et éléments notables
- Références : Projet de loi n° 29/87, Accord signé le 11 mai 1987 à Brazzaville.
- Acteurs : Gouvernement du Sénégal, Gouvernement de la République Populaire du Congo, Assemblée Nationale du Sénégal (VIe Législature), Ministre des Affaires étrangères Ibrahima FALL, Rapporteur Oumar NDIAYE.
- Dispositions spécifiques :
- Reconnaissance mutuelle des documents d’identité des marins (Article 16).
- Traitement préférentiel pour les navires battant pavillon des Parties contractantes (Article 3).
- Partage des cargaisons selon la clé 40/40/20 (Article 12).
- Assistance en cas d’événements de mer (Article 21).
- Procédures disciplinaires et pénales en cas de collision ou dommages (Article 23).
- Entrée en vigueur : Un mois après l’échange des instruments de ratification (Article 28).