Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984 autorisant l'approbation de la Convention entre le Sénégal et la Maur

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Résumé

La Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984 autorise le Président de la République du Sénégal à approuver la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la pêche maritime, signée à Nouakchott le 11 août 1983. Cette convention vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de pêche artisanale et industrielle, ainsi que dans le commerce des produits halieutiques.

Points clés

  • La convention encadre les activités de pêche artisanale et industrielle entre les deux pays, autorisant les pêcheurs artisans piroguiers à opérer dans les eaux sous juridiction de l’autre État sous conditions.
  • Les pêcheurs installés temporairement ou définitivement dans l’un des États doivent débarquer et commercialiser la totalité de leurs captures sur place.
  • Les deux gouvernements encouragent la création de sociétés mixtes dans les secteurs de l’armement, du traitement et de la commercialisation des produits de la pêche.
  • Les navires autorisés à pêcher doivent battre pavillon sénégalais ou mauritanien et appartenir à des nationaux ou sociétés des deux pays.
  • La convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et peut être dénoncée avec un préavis de six mois.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Loi n° 1984/33 du 24 mars 1984.
    • Convention signée à Nouakchott le 11 août 1983.
    • Projet de loi n° 04/84 examiné par l’Assemblée nationale en mars 1984.
  • Dispositions spécifiques :
    • Article 3 : Autorisation des pêcheurs artisans piroguiers dans les eaux sous juridiction de l’autre État.
    • Article 5 : Obligation de débarquement et commercialisation des captures dans l’État où la pêche est pratiquée.
    • Article 6 : Encouragement à la création de sociétés mixtes.
    • Article 8 : Navires autorisés doivent battre pavillon sénégalais ou mauritanien et appartenir à des nationaux ou sociétés des deux pays.
    • Article 16 : Durée de la convention (2 ans, renouvelable) et modalités de dénonciation.
  • Acteurs et institutions :
    • Assemblée nationale du Sénégal (VIe législature).
    • Intercommission composée des Commissions des Affaires étrangères, de la Législation, de la Santé, des Travaux publics et du Développement rural.
    • Ministre d’État chargé des Affaires étrangères.
    • Rapporteur : Madame Seynabou Cissé.
  • Observations parlementaires :
    • Limites des transbordements de vivres et transferts de fonds (articles 4 et 5).
    • Dispositions relatives aux pavillons des bateaux de pêche (article 8).
    • Coordination des programmes de recherche et surveillance des côtes (article 12).