Loi n° 1981-71 du 25 novembre 1981 modifiant le Code de procédure pénale

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Résumé

La Loi n° 1981-71 du 25 novembre 1981 modifie le Code de procédure pénale du Sénégal sur quatre points principaux : l'élargissement de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la Gendarmerie, l'amélioration des droits des parties dans les procédures d'information, la limitation des montants des versements provisoires en matière de dommages et intérêts, et le renforcement du contrôle des délais de règlement des dossiers d'instruction.

Points clés

  • Modification de l'article 15 du Code de procédure pénale pour étendre la qualité d'officier de police judiciaire aux élèves officiers et sous-officiers de la Gendarmerie, désignés par arrêté conjoint après avis conforme d'une commission.
  • Révision de l'article 169 pour permettre à l'inculpé et à la partie civile d'accéder directement au dossier d'instruction, même sans conseil.
  • Modification des alinéas 2 et 3 de l'article 451 pour limiter le versement provisoire à un quart des dommages et intérêts alloués et à un maximum de 500 000 francs pour les provisions.
  • Ajout d'un alinéa 5 à l'article 211 imposant aux juges d'instruction un rapport circonstancié pour les affaires non réglées après six mois.
  • Introduction des articles 480 bis et 495 alinéa 2 pour organiser une procédure de défense à exécution provisoire.

Détails et éléments notables

  • Références juridiques :
    • Décret n°60-304 du 3 septembre 1960 portant création d'un Barreau près de la Cour d'Appel du Sénégal.
    • Articles modifiés : 15, 19, 169, 451, 211 et 495 du Code de procédure pénale.
    • Nouvel article : 480 bis du Code de procédure pénale.
  • Acteurs et institutions :
    • Ministre d'État chargé de la Justice, Garde des Sceaux.
    • Ministre chargé des Forces armées.
    • Commission de la Législation, de la Justice, de l'Administration générale et du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
    • Chambre d'Accusation, Cour d'Appel, Procureur général, Inspecteur général des Cours et Tribunaux, Inspecteur général des Parquets.
  • Chiffres et montants :
    • Limitation du versement provisoire à 500 000 francs maximum pour les provisions (article 451).
    • Délai de six mois pour le rapport circonstancié des juges d'instruction (article 211).
  • Procédures et mécanismes :
    • Désignation nominative des officiers de police judiciaire par arrêté conjoint après avis conforme d'une commission.
    • Communication du dossier d'instruction aux parties ou à leurs conseils sous contrôle du greffier.
    • Procédure de défense à exécution provisoire en cas d'opposition ou d'appel.