Loi n°1970-39 du 13 octobre 1970 autorisant la ratification du Traité d'amitié et de coopération ent

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Résumé

La Loi n°1970-39 du 13 octobre 1970 autorise le Président de la République du Sénégal à ratifier le Traité d'amitié et de coopération signé le 24 janvier 1969 à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la République du Sénégal. Ce traité vise à renforcer les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Points clés

  • Autorisation de ratification du Traité d'amitié et de coopération entre le Congo et le Sénégal, signé le 24 janvier 1969.
  • Le traité promeut la coopération bilatérale dans les domaines économique, social, culturel, technique et scientifique.
  • Engagement des deux parties à lutter contre le colonialisme, la ségrégation raciale et pour la libération des territoires africains sous domination étrangère.
  • Durée du traité : 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite un an avant expiration.
  • Création possible de commissions mixtes pour étudier des problèmes spécifiques.
  • Le traité entre en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification.

Détails et éléments notables

  • Références :
    • Loi n°1970-39 du 13 octobre 1970.
    • Décret du 16 juin 1970 ordonnant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale.
    • Projet de loi n°31/70.
    • Traité signé à Kinshasa le 24 janvier 1969.
  • Acteurs et institutions :
    • Président de la République du Sénégal : Léopold Sédar Senghor.
    • Président de la République démocratique du Congo : Joseph-Désiré Mobutu.
    • Ministre des Affaires étrangères du Sénégal : Amadou Karim Gaye.
    • Assemblée nationale du Sénégal (3ème législature, 3ème session extraordinaire 1970).
    • Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
  • Dispositions du traité :
    • Engagement à préserver les liens d'amitié et à s'abstenir de tout acte préjudiciable (Article 1).
    • Développement des liens de solidarité et résolution pacifique des différends (Article 2).
    • Coopération interafricaine pour la croissance économique et le progrès social (Article 4).
    • Échanges techniques, économiques et scientifiques (Article 8).
    • Consultations bilatérales en cas de préoccupations internationales (Article 10).