Acte uniforme du 23 novembre 2017 relatif à la médiation en droit des affaires – Conseil des Ministres de l’OHADA

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Acte uniforme OHADA relatif à la médiation.

Résumé

Acte uniforme relatif à la médiation adopté par le Conseil des Ministres de l’OHADA, applicable dans les États Parties comme loi relative à la médiation. Il définit la médiation et le médiateur, couvre la médiation conventionnelle, judiciaire, ad hoc ou institutionnelle, et exclut les simples tentatives de conciliation directe menées par un juge ou un arbitre pendant une instance. La procédure peut suspendre la prescription; en l’absence d’accord, le délai recommence à courir pour une durée minimale de six (06) mois.

Le texte encadre la désignation, l’indépendance et l’impartialité du médiateur, la confidentialité des échanges et l’irrecevabilité de certains éléments de preuve dans une autre procédure. L’accord issu de la médiation est obligatoire et peut être rendu exécutoire par dépôt chez un notaire, homologation ou exequatur. La juridiction compétente statue dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables; à défaut, l’homologation ou l’exequatur est automatique. L’acte a été adopté à Conakry le 23 novembre 2017.

Points clés

  • La médiation peut être engagée par les parties, à l’initiative d’une juridiction étatique, d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente.
  • Le recours à la médiation suspend le délai de prescription de l’action, avec reprise pour au moins six (06) mois si aucun accord n’aboutit.
  • Le médiateur doit déclarer par écrit son indépendance, son impartialité et sa disponibilité.
  • Les informations de médiation sont confidentielles, sauf exception légale ou nécessité d’exécuter l’accord.
  • L’accord de médiation peut recevoir force exécutoire, avec contrôle limité à l’authenticité et au respect de l’ordre public.

Détails

  • Sources / institutions : OHADA, Conseil des Ministres, Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
  • Territoire : États Parties de l’OHADA.
  • Références ou chiffres complémentaires : Décision n° 09/2017/CM/OHADA du 30 mars 2017; avis n° 05/2017/AU/2017 des 05 et 06 octobre 2017; délais de quinze (15) jours, soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours.