Loi N 1972 59 Du 12 Juin 1972

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Résumé

La Loi n°1972-59 du 12 juin 1972 institue une taxe rurale au profit des communautés rurales, en remplacement de la taxe régionale. Elle s'applique à tout contribuable résidant hors des communes et vise à financer les opérations d'investissement de ces communautés. La loi prévoit également des mesures transitoires pour assurer la transition entre les deux taxes, ainsi que la création d'un fonds national de solidarité alimenté par 25 % du produit de la taxe rurale.

Points clés

  • Institution d'une taxe rurale perçue par l'État et ristournée aux communautés rurales (Article 1er).
  • Exemptions identiques à celles de la taxe régionale (Article 2).
  • Taux de la taxe fixé annuellement par le conseil départemental entre 500 et 1 000 francs (Article 4).
  • Prélèvement de 25 % du produit de la taxe pour un fonds national de solidarité (Article 13).
  • Avance de trésorerie de 50 % accordée aux communautés rurales en début d'année financière (Article 14).
  • Mesures transitoires pour les régions où la loi n°72-02 du 1er février 1972 n'est pas encore applicable (Articles 15, 16 et 17).
  • Abrogation des dispositions antérieures contraires, notamment l'ordonnance n°60-60 du 14 novembre 1960 (Article 18).
  • Entrée en vigueur le 1er janvier 1973, avec application anticipée de certaines dispositions dès le 1er juillet 1972 (Article 19).

Détails et éléments notables

  • Références légales :
    • Loi n°72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'Administration territoriale.
    • Ordonnance n°60-60 du 14 novembre 1960 instituant la taxe régionale.
    • Loi n°69-02 du 15 janvier 1969 modifiée, portant réforme de l'impôt du minimum fiscal (Article 2).
  • Acteurs et institutions :
    • Communautés rurales (bénéficiaires de la taxe).
    • Conseil départemental (fixation du taux de la taxe).
    • Assemblée régionale (fixation du taux dans les régions non couvertes par les communautés rurales).
    • Ministre des Finances et des Affaires économiques (exécution et modalités de recouvrement).
  • Modalités de recouvrement :
    • Rôles nominatifs ou numériques (Articles 5 et 6).
    • Recouvrement par les préposés du Trésor ou fonctionnaires désignés (Article 9).
    • Utilisation de tickets d'impôt et cartes fiscales (Articles 7 et 8).
  • Fonds national de solidarité :
    • Alimenté par 25 % du produit de la taxe rurale (Article 13).
    • Répartition déterminée par décret.
  • Dispositions transitoires :
    • Application anticipée de certaines dispositions dès le 1er juillet 1972 (Article 17).
    • Ristourne de la taxe régionale aux communautés rurales, arrondissements ou budget régional selon les cas (Article 17).