Décret n° 2021-689 fixant le ressort territorial et le chef-lieu des régions, départements et arrondissements du Sénégal – Présidence de la République

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Décret n° 2021-689 fixant le ressort territorial et le chef-lieu des régions, départements et arrondissements du Sénégal – Présidence de la République

Décret définissant les ressorts territoriaux et chefs-lieux des régions, départements et arrondissements.

Résumé

Le Décret n° 2021-689 fixe le ressort territorial et le chef-lieu des régions, départements et arrondissements du Sénégal. Il établit, pour chaque région, les départements, leurs chefs-lieux, les arrondissements correspondants et les communes rattachées, avec un tableau couvrant notamment Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor.

Le texte remplace le décret n° 2009-621 du 30 juin 2009 afin d’intégrer la nouvelle configuration administrative issue du Code général des Collectivités territoriales et des changements intervenus dans l’organisation territoriale. Il prend en compte en particulier la création du département de Keur Massar, de nouveaux arrondissements dans la région de Dakar, ainsi que la scission de la commune de Keur Massar en Keur Massar Nord et Keur Massar Sud. L’article 2 abroge les dispositions contraires, notamment le décret de 2009.

Points clés

  • Le décret détermine les chefs-lieux et ressorts territoriaux des régions, départements et arrondissements.
  • Il met à jour l’organisation administrative du Sénégal à la suite des réformes de décentralisation.
  • Il intègre la création du département de Keur Massar et de plusieurs arrondissements de la région de Dakar.
  • Il remplace le décret n° 2009-621 du 30 juin 2009.

Détails

  • Sources / institutions : Présidence de la République ; Ministère de l’Intérieur.
  • Territoire : ensemble du Sénégal.
  • Références ou chiffres complémentaires : loi n° 72-02 du 1er février 1972 ; loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 ; décret n° 2014-830 du 30 juin 2014.