Décision n° 17/E/2024 du 10 octobre 2024 sur l’irrecevabilité d’un recours contre la candidature de Barthélemy Toye DIAZ aux élections législatives – Conseil constitutionnel du Sénégal

PDF - 1.0 Mo

Partager ce document

Décision n° 17/E/2024 du 10 octobre 2024 sur l’irrecevabilité d’un recours contre la candidature de Barthélemy Toye DIAZ aux élections législatives – Conseil constitutionnel du Sénégal

Décision du Conseil constitutionnel sur l'irrecevabilité de la requête de Serigne Modou DIEYE.

Résumé

La décision n° 17/E/2024 du 10 octobre 2024 du Conseil constitutionnel du Sénégal statue sur un recours électoral introduit par Serigne Modou DIEYE, mandataire de la coalition « AND LIGUEY SUNU REW/A.L.S.R », contre la décision du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ayant déclaré recevable la candidature de Barthélemy Toye DIAZ sur la liste nationale de la coalition « SAMM SA KADDU » pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Le Conseil déclare la requête irrecevable. Il retient que l’article LO. 184 du Code électoral ne vise pas les contestations relatives à l’inéligibilité prévue par l’article LO. 182. Pour ce cas, seul le Ministre chargé des élections peut saisir le Conseil constitutionnel dans le délai légal ; à défaut, la candidature est reçue. Le Conseil précise également qu’en raison de l’empêchement temporaire d’un membre, il pouvait valablement statuer avec six membres présents.

Points clés

  • Recours enregistré le 8 octobre 2024 sous l’affaire n° 72/E/24.
  • La contestation visait la recevabilité de la candidature de Barthélemy Toye DIAZ.
  • Le Conseil juge que l’article LO. 184 ne couvre pas ce type de contestation.
  • L’article LO. 182 réserve au seul Ministre chargé des élections la saisine sur l’inéligibilité.
  • Article premier : la requête de Serigne Modou DIEYE est déclarée irrecevable.

Détails

  • Sources / institutions : Conseil constitutionnel ; Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
  • Territoire : Sénégal.
  • Références : loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 ; Code électoral, articles LO. 182, LO. 184 et article 23.