Décision n° 10/E/2024 du 10 octobre 2024 portant irrecevabilité de la requête de Oumar TOP contre le rejet de la liste PRES – Conseil constitutionnel du Sénégal
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Décision du Conseil constitutionnel sur l'irrecevabilité de la requête de Oumar TOP.
Résumé
La Décision n° 10/E/2024 du Conseil constitutionnel du Sénégal, rendue en matière électorale le 10 octobre 2024, déclare irrecevable la requête introduite par Oumar TOP contre la décision du Ministre de l’Intérieur ayant rejeté la liste de candidats de l’entité « Parti pour la Rénovation et l’Emergence du Sénégal (PRES) » pour les élections législatives du 17 novembre 2024. La requête avait été déposée le 4 octobre 2024 et enregistrée sous l’affaire n° 65/E/24.
Le Conseil se fonde sur l’article LO. 184 du Code électoral, qui réserve ce recours aux mandataires des listes de candidats dans un délai de 24 heures. Après examen des pièces, il constate que le mandataire de l’entité PRES est Moussa FALL et non Oumar TOP, présenté comme candidat et tête de la liste proportionnelle. En conséquence, Oumar TOP n’ayant pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel, sa requête est jugée irrecevable.
Points clés
- La requête de Oumar TOP porte sur le rejet de la liste de candidats de l’entité PRES pour le scrutin législatif du 17 novembre 2024.
- Le recours a été déposé le 4 octobre 2024 et enregistré le 7 octobre 2024 sous le n° 65/E/24.
- Le Conseil applique l’article LO. 184 du Code électoral, qui réserve la saisine aux mandataires des listes.
- Moussa FALL est identifié dans le dossier comme mandataire de l’entité PRES.
- Oumar TOP n’étant pas mandataire, la requête est déclarée irrecevable.
Détails
- Sources / institutions : Conseil constitutionnel du Sénégal ; Ministre de l’Intérieur ; loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 ; Code électoral.
- Territoire : Sénégal.
- Références complémentaires : Décision n° 10/E/2024 ; affaire n° 65/E/24 ; séance du 10 octobre 2024.