Loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier du Sénégal – République du Sénégal
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Résumé
La Loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier du Sénégal fixe le régime juridique de la prospection, de la recherche, de l’exploitation minière, des carrières, de l’exploitation artisanale et des petites mines sur le territoire sénégalais, à l’exclusion des hydrocarbures et des eaux souterraines. Elle confirme que les substances minérales du sol et du sous-sol appartiennent à l’État, encadre les titres miniers et précise leurs conditions d’octroi, de renouvellement, de retrait et de transfert.
Le texte introduit notamment un permis de recherche de 3 ans, renouvelable deux fois, un permis d’exploitation de 5 ans renouvelable et une concession minière de 5 à 25 ans renouvelable. Il fixe des droits d’entrée de 500 000 F.CFA pour le permis de recherche, 7 500 000 F.CFA pour la concession minière et 1 500 000 F.CFA pour les autres titres d’exploitation, ainsi qu’une redevance minière annuelle de 3 % de la valeur carreau mine, non exonérable. Le Code prévoit aussi une participation gratuite de l’État de 10 % au capital des sociétés d’exploitation, un fonds de péréquation pour les collectivités locales et l’obligation d’un fonds de réhabilitation environnementale.
Points clés
- Le Code remplace la loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant Code minier.
- Les substances minérales sont propriété de l’État, sauf celles extraites par les titulaires de titres d’exploitation.
- La redevance minière est fixée à 3 % de la valeur carreau mine et ne peut faire l’objet d’aucune exonération.
- L’État peut détenir 10 % d’actions gratuites dans la société d’exploitation et négocier une participation supplémentaire.
- Les titulaires de titres d’exploitation doivent ouvrir un compte fiduciaire pour financer la réhabilitation des sites miniers.
Détails
- Sources / institutions : République du Sénégal, Assemblée nationale, Président de la République.
- Territoire : République du Sénégal, y compris eaux territoriales et plateau continental.
- Références complémentaires : articles 56, 57, 62 à 64, 84, 98 et 99.